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L‘ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales (JAF) d’assurer dans l’urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales (articles 515-9 à 515-13 du code civil)

 

Les conditions pour l’obtenir :

L’ordonnance de protection doit être demandée par :

– toute personne victime de violences exercées au sein d’un couple actuel ou ancien (mariage, PACS, union libre), peu importent la durée de la relation et l’existence ou non de cohabitation.

– toute personne majeure menacée de mariage forcé.

Les violences :

– peuvent être physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles

– doivent mettre en danger la personne qui en est victime et/ou ses enfants.

 

La procédure :

. La victime saisit le JAF du tribunal judiciaire territorialement compétent, c’est-à-dire celui de la résidence habituelle de la famille, ou celle de l’enfant, ou à défaut du défendeur (personne contre laquelle l’action en justice est engagée).

. Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de ce tribunal judiciaire, contenant les motifs de la demande et les éléments de preuve. Formulaire cerfa 15458*05 et notice 52038#05

. La preuve est libre ; elle peut être apportée par des certificats médicaux, SMS, témoignages, photos, le récépissé d’un dépôt de plainte (qui est non obligatoire) …

. Le défendeur est convoqué par acte d’huissier de justice (signification) dans un délai maximum de deux jours à compter d’une ordonnance fixant la date d’audience, choisie en urgence.

. L’audience se déroule en chambre du conseil, c’est-à-dire dans le bureau du juge sans la présence du public.

. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. La victime peut, en fonction de ses ressources, bénéficier de l’aide juridictionnelle pour une prise en charge des frais d’avocat.

 

Les mesures prononcées :

Dans sa requête, la victime doit préciser les mesures qu’elle demande au JAF car il ne peut se prononcer sur une mesure non demandée.

Pour protéger la victime et/ou ses enfants, le juge peut prononcer :

  • Des interdictions pour l’auteur des violences (interdiction d’entrer en contact avec le demandeur, interdiction de se rendre dans certains lieux désignés, interdiction de détenir ou de porter une arme…)
  • Des mesures concernant l’adresse de la victime (autorisation de la dissimuler en élisant domicile chez son avocat ou chez le procureur de la République ou chez une personne morale qualifiée)
  • Des mesures relatives au logement

Le logement est en général attribué à la victime, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence.
La mise en place d’une ordonnance de protection permet l’attribution prioritaire d’un logement social.

  • Des mesures relatives à l’autorité parentale en présence d’enfant mineur (fixation de la résidence de l’enfant, d’un droit de visite simple ou dans un lieu neutre ou chez une personne de confiance, interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents…).
  • Des mesures relatives à la contribution financière (fixation d’une contribution aux charges du mariage ou d’une aide matérielle, d’une pension alimentaire pour les enfants …).

 

L’exécution de l’ordonnance de protection :

. L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provi­soire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout mom­ent être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.

. Elle doit être signifiée (notification par acte d’huissier de justice) par le demandeur au défendeur, à moins que le juge n’en décide autrement.

. Il est possible de faire appel de cette ordonnance (avec un avocat) dans un délai de 15 jours suivant sa notification.

. Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le renouvellement des mesures est alors automatique (sauf pour la mesure de port d’un bracelet anti-rapprochement renouvelée qu’après réitération des consentements des deux parties).

. Le non-respect des mesures imposées dans l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.